Si Gilbert Schlick avait appliqué l'art 62 du code pénal et l'art 2052 du code civil camerounais Marafa et Cie seraient libre .En voici comment:

Publié le par Action Solidaire Pour Marafa

Si Gilbert Schlick avait appliqué l'art 62 du code pénal et l'art 2052 du code civil camerounais Marafa et Cie seraient libre .En voici comment:

Le 22 septembre 2012 à 7h 13mn Le verdict de l’affaire État du Cameroun contre Yves Michel Fotso, Marafa Hamidou Yaya et cie, affaire dite de « l’avion présidentiel », est tombé tel un couperet et pour beaucoup de camerounais ce verdict sévère n'avait pour seul but que de neutraliser Marafa Hamidou yaya. À la sortie de tribunal certains barons du RDPC se sont précipites vers les médias pour affirmer leur satisfaction et scander haut et fort que le droit à été dit, mais en réalité ce procès à mis a nu la volonté des juges de contourner le droit , de bafouer la loi , le code de procédure civile et pénal en vigueur afin de condamner Marafa à tout prix


l'essentiel de ce procès repose sur un supposé détournement de 29millions de dollar par les accusés . La transaction ayant été faite entre l’état du Cameroun à travers le MINEFI et la société GIA INTERNATIONAL. Sans être juriste et tout en essayant de ne pas être plus royaliste que le roi nous dirons qu'il aurait simplement suffit que le juge gilbert schlick applique l'article 62 du code de procédure pénal pour que l'action de l’état contre Marafa et compagnie s’arrête cet article 62 stipule« 1) L’action publique s’éteint par:
a) la mort du suspect, de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé,
b) la prescription,
c) l’amnistie,
d) l’abrogation de la loi,
e) la chose jugée,
f) la transaction lorsque la loi le prévoit expressément.
g) le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est une condition de la mise en mouvement de l’action publique,
h) le retrait de la plainte ou le désistement de la partie civile en matière de contravention et de délit, lorsqu’elle a mis l’action publique en action.
2) Les dispositions de l’alinéa(1) (h) ci-dessous ne sont applicable que si,
- le désistement ou le retrait de la plainte est volontaire,
- il n’a pas encore été statué au fond,
-les faits ne portent atteinte ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs,
- en cas de pluralité des parties civiles, toutes se désistent ou retirent leur plainte,
le désistement ou le retrait de la plainte n’est pas suscité par la violence, le dol ou la fraude.


L’alinéa qui aurait du s'appliquer à cette affaire est le « e » «la chose jugée ». Pour mieux comprendre ceci rappelons nous qu'une transaction à eu lieu entre GIA-international corporation et l’état du Cameroun et d’après le code civil camerounais en vigueur la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». La transaction peut aussi bien intervenir pour mettre fin à une procédure en cours que pour éviter les suites d’un litige naissant. Elle implique que chacune des parties puisse faire valoir à l’égard de l’autre une prétention, c’est-à-dire qu’elles soient engagées dans un rapport d’obligations réciproques qui permette à chacune de faire des concessions, formalisées dans un acte écrit et signé qui mettra fin au litige.C’est une convention ayant autorité de la chose jugée entre les parties (article 2052 du Code civil).


le Code Civil confère à l’accord entre signataires l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, ce qui signifie que l’affaire est définitivement réglée par la transaction et qu’il n’est plus possible de venir la contester devant un tribunal. De plus, l’une des parties peut demander au Président d’une juridiction d’entériner la transaction afin de lui donner force exécutoire.


Une convention (transaction) a donc été signée entre l’état du Cameroun et GIA-international aux usa après qu'un tribunal de faillite de l’Oregon ai statué sur l'affaire .cette convention a été signée par l'avocat du Cameroun Me Akere Muna afin comme le dit la loi de mettre un terme au litige. ce document appelé settlement agreement and mutual release a autorité de la chose jugée d’après le code civil en vigueur au Cameroun car ayant été entériné par un juge d'un tribunal de l'Oregon. et de plus les termes de cet accord sont assez clairs et suscitent l’étonnement sur l'arrestation de YVES MICHEL FOTSO et de MARAFA cet accord stipule en son article 13 ceci


« …13- Aucune des parties au présent Protocole d’Accord ne pourra intenter une action en justice à l’encontre de toute autre partie concernée par le présent désistement, à savoir :
Leurs Cadres,
Directeurs,
Actionnaires,
Partenaires,
Agents,
Avocats,
Employés,
Successeurs,
Mandataires
Sur le fondement de se désistement.
Au cas où une action en réclamation est initiée de quelque manière que ce soit à l’encontre des bénéficiaires du présent désistement, le présent accord de désistement mutuel y prendra fin
Le présent protocole d’accord ne pourra connaître de modification que sur acceptation écrite de toutes les parties signataires
Aucune violation d’une close du présent protocole d’accord ne sera acceptée.
Aucune prorogation du délai d’exécution d’une obligation ne saurait affecter l’exécution d’une autre obligation
Les parties affirment avoir conclu le présent protocole d’accord sur le fondement de la bonne foi et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune pression à cet effet
Il est également attendu que le présent protocole d’accord constitue un arrangement amiable entre les parties couvrant tous leurs désaccords et ne saurait être interprété comme un aveu par une des parties d’une quelconque faute de sa part.
Les parties confirment qu’elles ont lu et compris le contenu du protocole d’accord et qu’elles ont sollicité le concours de leurs conseils juridiques à cet effet…»


tout ceci nous emmène à comprendre que la condamnation de Marafa résulte d'une complicité intellectuelle de personnes tapis dans l'ombre afin de neutraliser l'individu avec le couvert de la justice car la seule application du code pénal en son article 62 -1-e aurait suffit au juge de déclarer irrecevable la plainte de l’État contre marafa car la settlement agreement ayant autorité de la chose jugée l'action devrait s’éteindre du simple fait de l'application de cette loi camerounaise en vigueur. En plus l'accord signé par le Cameroun par l'entremise de son avocat n'est pas respecté car il stipule bien que celui ci renonce à toute poursuites contre des personnes ayant participé au dossier et nous pensons que c'est en vertu de cet accord que les deux personnalités clés de cette affaire à savoir le directeur de GIA-international- corporation RUSELL MEEK et le ministre des finances n'ont jamais été inquiétés or il ressort clairement de l'instruction que Mevaa Meboutou a viré l'argent délibérément sans intermédiaire et à l'insu de Marafa dans les comptes de GIA qui l'a reçu et en a accusé réception. dans cette affaire nous pensons très sincèrement que Gilbert Schlick homme de droit magistrat de haut rang ne pouvait pas ignorer l’existence et l’interprétation de cet article 62 du code pénal et des dispositions de la «transaction» du code civil ce qui nous emmène clairement conclure que la condamnation de Marafa trouve ses origines très loin de cette affaire qu'on nous présente. Les juges et magistrats impliqués dans cette affaire ont ils subis des pressions ?

ACTION SOLIDAIRE POUR MARAFA

le porte parole: NJAYOU FABRICE

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